L’intérêt à agir en matière d’urbanisme doit être suffisamment justifié
Par une décision no16LY03223 du 25 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle les règles contentieuses spéciales auxquelles sont soumises les requêtes en annulation d’une autorisation de construire, de démolir ou d’aménager.
Depuis une ordonnance de 2013 (no 2013-638), et pour préserver la sécurité juridique, le Code de l’urbanisme restreint davantage la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir par le biais de l’intérêt à agir. En effet, les travaux doivent être de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé régulièrement (C. urb., art. L. 600-1-2).
La jurisprudence avait déjà reconnu qu’un voisin immédiat d’un projet, en raison de sa situation particulière, justifiait, en principe, et s’il invoque des atteintes vraisemblables, d’un…
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