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Gestion des ENS préemptés

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L’article L. 215-21 dispose que les espaces naturels sensibles « doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels […] ». Ils doivent de ce fait être incorporés au domaine public, ce qui a pour effet de leur conférer protection plus efficace puisqu’aucun terrain naturel incorporé au domaine public du département ou de la commune ne peut être aliéné, sauf décision expresse de déclassement prise par le conseil départemental ou le conseil municipal.

Sommaire I. Aménagement des espaces acquis II. Ouverture au public III. Incorporation au domaine public IV. Conséquences de l’incorporation au domaine public V. Rétrocession du terrain à l’ancien propriétaire : sanction du défaut d’utilisation Références Code de l’urbanisme : art. L. 113-8, L. 215-21, L. 215-22, L. 215-24, L. 331-3 et R. 215-19 ; Code général de la propriété des personnes publiques : art. L. 1 et L. 2111-1 ; Code de l’environnement : art. L. 322-9 ; Code des relations entre le public et l’administration : art. L. 221-7 ; Loi no 2016-1087 du 8 août 2016, art…
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