La motivation de la décision de préemption

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La décision de préemption doit obligatoirement être motivée comme visé à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme. La régularisation en cours d'instance est alors impossible. La motivation doit être fondée sur un objet prévu par ledit article comme un projet urbain, une politique locale de l’habitat, le maintien ou l’extension d’activités économiques. Il peut cependant arriver que le droit de préemption soit mis en œuvre par un autre texte tandis que d'autres motifs n'entrent pas dans le champ de la préemption comme le rétablissement de l'ordre et de la sécurité ou sans but d'intérêt général par exemple. Il existe trois hypothèses prévues par les lois SRU du 13 décembre 2000 et ENL du 13 juillet 2006 prévoit trois hypothèses où la décision de préemption peut être motivée par référence à une autre décision. La décision de préemption doit indiquer la nature exacte de l’opération ou l’action d’aménagement. Enfin la préemption doit être justifiée par l’existence d’un projet réel et, même si la réalité du projet n'a pas à être justifiée, un intérêt général suffisant doit être présent.

L’obligation de motiver une décision de préemption Le fondement de l’obligation de motiver une préemption. Le Code de l’urbanisme prévoit expressément que « toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » (C. urb., art. L. 210-1). Cette obligation demeure lorsqu’il s’agit d’une préemption pour constituer une réserve foncière, ou encore lorsqu’une motivation par référence est admise (voir ). L’article L. 210-1 constitue donc le fondement de l’obligation de motivation des décisions de préemption (CE, 20 mars 1991, no 103271, M. Roucaute). Et…
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