Cass. 3e civ., 26 octobre 2005, no 04-12430
Un immeuble est mis en adjudication. Des locataires du précédent propriétaire intentent une action devant le juge judiciaire afin de faire annuler l’adjudication au moyen que le maire ne se serait pas vu notifier la vente et n’aurait donc pas pu préempter le bien en vente afin de laisser y vivre les locataires comme la loi le leur permet.
La cour d’appel rejette la demande et la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi. La haute juridiction rejette la demande au motif que seul le titulaire du droit de préemption peut intervenir afin de faire annuler une vente dans laquelle il n’a pu faire jouer son droit de préemption.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2003), qu’en 2001, les époux X. ont, sur le fondement de l’article L. 616 du Code de la construction et de l’habitation, assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), créancier saisissant, en annulation d’un jugement d’adjudication du 19 février 2001 d’un immeuble constituant leur résidence principale, faute par le greffier de la juridiction d’avoir fait connaître à la commune, titulaire du droit de préemption, la date et les modalités de la vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X…
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