Peut-on qualifier une opération de lotissement en l’absence de division effective ?

Par Marie Allanic

Publié le

Il résulte des termes de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme que « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

Par une question n° 3456 publiée en date du 22 novembre 2022, Sabrina Agresti-Roubache, députée des Bouches-du-Rhône, souhaite attirer l'attention du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur les conséquences attachées à une décision n° 452457 rendue par le Conseil d'État le 13 juin 2022. Pour rappel, selon cette décision, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut, en l'absence de transfert de propriété ou de jouissance du lot, se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé.

La décision prise par le Conseil d’État annule ainsi un précédent arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 11 mars 2021 (CAA Marseille, 11 mars 2021, n° 19MA00821) laquelle avait notamment estimé que les règles applicables lors de la non-opposition à la déclaration préalable devaient être prises en compte pour l’instruction de la demande de permis. Il convient toutefois de préciser que la cour administrative de Marseille avait eu un jugement contraire dans une affaire en date du 7 janvier 2021 (CAA Marseille, 7 janv. 2021, n° 19MA01691). Au vu de ce qui précède, la…
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