Des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ne constituent pas un niveau au sens du PLU
Par un arrêt n° 399524 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État précise la notion de hauteur maximale de construction prévue au PLU.
Le maire de Saint-Pierre avait délivré un permis de construction pour un bâtiment institutionnel de deux étages en vertu du plan local d’urbanisme qui autorisait seulement des constructions de deux niveaux sur cette partie du territoire. Toutefois, l’espace sous les combles avait été aménagé et comportait des fenêtres. Cet espace était considéré comme un troisième niveau selon le requérant qui porte le litige devant le tribunal administratif de la Réunion (n° 1300099), puis la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 14BX03690). La Cour d’appel, confirmant l’interprétation du tribunal, considère que l’espace aménagé constitue un comble autorisé et non un troisième niveau. En effet, le toit présentait une pente de 50%, les combles n’étaient pas isolés du toit et avaient une hauteur de 1,70 m sous plafond. En outre, le PLU n’interdisait à aucun moment d’aménager les combles.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, reprend le raisonnement d’appel et considère que les parties d’un local d’une hauteur sous plafond de moins de 1,80 m ne constituent pas un niveau. Par conséquent la construction, comportant seulement deux niveaux, est autorisée par le PLU. Le Conseil se réfère aux dispositions de l’article R.* 111-2 du Code de construction et de l’habitation (CCH) qui définit la surface habitable des habitations en excluant les parties de locaux d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre.