L’absence de la mention de l’adresse de la mairie où peut être consulté le dossier de permis ne rend pas l’affichage irrégulier
Le défaut de mention du lieu de consultation du dossier ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers (CE, 16 oct. 2020, no 429357).
En vertu de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de l’affichage régulier d’une autorisation d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet pour procéder à sa contestation.
La régularité de l’affichage s’apprécie au regard des différentes informations devant être indiquées sur le panneau d’affichage, telles que visées à l’article R. 424-15 et A. 424-16 du Code de l’urbanisme.
Or, la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’indiquer qu’un oubli ou une erreur du pétitionnaire n’est pas nécessairement un obstacle au déclenchement du délai…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.