L’insuffisance d’une étude d’impact environnemental constitue une méconnaissance des règles d’urbanisme

Par Yves Broussolle

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Dans une décision n° 21-19.778 du 11 janvier 2023 relative à l'action en démolition des tiers concernant un permis de construire, la Chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur la portée de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique pouvant servir de fondement à un action en démolition.

L’action en démolition des tiers

Par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à une société un permis de construire pour édifier sept éoliennes. Trois associations de protection des paysages ont contesté le permis devant les juridictions administratives.

Le permis ayant été annulé, les associations ont assigné la société en démolition du parc éolien et en dommages et intérêts devant les juridictions judiciaires. Mais la cour d’appel de Montpellier a rejeté leur demande.

Pour rappel, les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur les demandes de démolition, à condition que le juge judiciaire ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’administration.

Il résulte des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1240 du Code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.

La violation d'une règle de procédure peut servir de fondement à un action en démolition

Pour rejeter la requête des associations, la cour d'appel de Montpellier a considéré que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces.

Mais pour la Cour de cassation – qui annule l'arrêt de la cour d'appel –, la démolition peut résulter de « toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique », qu’il s’agisse d’une règle de fond ou d’une règle de forme comme en l’espèce, à savoir l’insuffisance d’une étude d’impact environnemental.

À noter que l’insuffisance d’une étude d’impact constitue une méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la condamnation à démolir d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées par l'article L. 480-13 précité. Il n'est pas nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone (Cass., 16 nov. 2022, n° 21-24.473).