Loi Égalité et Citoyenneté : présentation du volet urbanisme
La loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté a été finalement promulguée le 27 janvier dernier à la suite de son examen par le Conseil constitutionnel. Ce texte, dont l’ambition est de renforcer l’engagement citoyen et de lutter contre la ségrégation territoriale, prévoit aussi diverses mesures intéressant largement le droit de l’urbanisme, comme par exemple en matière d’exercice par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs compétences d’urbanisme, d’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) ou de la limitation des recours dilatoires. L’occasion donc de faire le point sur ces nouvelles dispositions.
Plusieurs mesures ont été effectivement adoptées afin de permettre aux EPCI d’exercer avec une plus grande souplesse leurs prérogatives dans le domaine de l’urbanisme. Ainsi, les articles L. 143-10 et suivants du Code de l’urbanisme ont été modifiés afin de permettre, lors de l’extension du périmètre d’un EPCI, d’un syndicat mixte ou d’un pôle d’équilibre territorial et rural, doté d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), l’application de ce document d’urbanisme aux nouvelles communes ou aux nouveaux EPCI membres. Cet établissement public pourra alors achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, ou bien choisir d’engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés dont il devra alors assurer le suivi.
Plusieurs dispositions relatives au PLUi doivent également être soulignées, notamment en ce qui concerne le régime du plan d’occupation des sols (POS) et du PLU au cours de la phase d’élaboration des PLUi. L’article 131 de la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté permet en effet le maintien de ces documents d’urbanisme jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve toutefois qu’une procédure d’élaboration du PLUi ait été engagée avant le 31 décembre 2015 et que ce document d’urbanisme ait été adopté avant le 31 décembre 2019 (C. urb., art. L. 174-1 et s. et L. 175-1).
À souligner aussi la possibilité offerte à certains EPCI à fiscalité propre d’élaborer plusieurs PLU infracommunautaires par dérogation aux règles de l’article L. 153-1 du Code de l’urbanisme.
Les EPCI à fiscalité propre composés d’au moins 100 communes pourront en effet créer plusieurs PLU infracommunautaires regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle et dont l’ensemble couvrira l’intégralité de son territoire (C. urb. art. L. 154-1). La délibération autorisant l’élaboration de ces PLU infracommunautaires devra toutefois définir leur périmètre, ainsi que le calendrier prévisionnel des différentes procédures et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel d’élaboration du SCoT dans le périmètre duquel s’inscrit l’EPCI (C. urb., art. L. 154-2). En effet, les EPCI ayant élaboré plusieurs PLU infracommunautaires ne pourront toutefois plus bénéficier de cette possibilité si, dans un délai de six mois à compter de l’autorisation préfectorale, un SCoT couvrant l’intégralité de leur territoire n’aura pas été approuvé (C. urb., art. L. 154-4). À noter que la délibération de l’organe délibérant devra aussi être notifiée au préfet qui disposera d’un délai de deux mois pour donner son accord, notamment après avoir examiné sa conformité au regard des articles L. 154-1 et L. 132-1 du Code de l’urbanisme.
Pour ce qui est du régime des PLU applicables avant l’engagement d’une procédure d’élaboration des PLU infracommunautaires, ces derniers pourront être modifiés ou mis en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un PLU infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Une fois approuvés, les PLU infracommunautaires pourront quant à eux être révisés sans que cela n’entraîne l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un PLUI. Pour autant, l’engagement d’une telle procédure demeurera toujours possible et à tout moment sur décision de l’organe délibérant de l’EPCI (C. urb., art. L. 154-3).
La loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté ratifie également l’ordonnance no 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement. Pour mémoire, ce texte permet de coordonner la délivrance des permis avec les procédures d’autorisation et de déclaration attachées à la police de l’eau et à la préservation des espaces.
À noter enfin que la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté crée un article L. 600-13 du Code de l’urbanisme afin de mieux encadrer la transmission par les parties des pièces nécessaires au jugement de leur affaire. Désormais, la requête introductive d’instance sera caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur n’aura pas produit les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. Toutefois, cette décision de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Sources :
- Loi no 2017-89 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté
- Ordonnance no 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement
- C. urb., art. L. 113-2, L. 143-10, L. 153-1, L. 154-1 et s., L. 174-1 et s., L.175-1 et L. 600-13