Office du juge en référés : précision du Conseil d’État en matière de permis de construire
La société civile Paolina disposait d’un permis de construire un immeuble sur une parcelle, accordée par le maire de la commune. Avant d’accorder l’autorisation de construire, le maire avait toutefois formulé une demande de pièces complémentaires dont l’avis de la collectivité territoriale de Corse et du département de Haute-Corse, en raison de la création par le bénéficiaire de voies d’accès sur le domaine public. Le préfet, informé de cette autorisation, décide de déférer la décision au juge administratif. Le tribunal administratif de Bastia, se prononçant en référé par une ordonnance le 24 septembre 2014, suspend l’autorisation de construire. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie, transmet les conclusions au Conseil d’État, en vertu de la répartition des compétences entre les juridictions (CJA, art. R. 351-2).
Par un arrêt du 22 mai 2015, les juges du Palais-Royal rappellent leur position selon laquelle le juge des référés statue en urgence seulement, et ainsi, ne dispose pas de la liberté d’interprétation laissée au juge du fond. En effet, il n’appartient pas au juge des référés de surseoir à statuer, dans le cas où le seul vice de l’autorisation de construire serait susceptible d’être régularisé (C. urb., art. L. 600-5-1). Cette possibilité ne peut donc pas être appliquée lors d’une procédure en référé. Le pourvoi présenté par la société civile est rejeté.
Sources :
- CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n° 385183
- C. urb., art. L. 600-5-1
- CJA, art. R. 351-2