Postérieurement à l’introduction par la loi ALUR de l’article L. 213-11-1 dans le Code de l’urbanisme, le Conseil d’État vient préciser, par 3 arrêts en date du 28 septembre, l’office du juge de l’exécution à la suite de l’annulation d’une décision de préemption (CE, 28 sept. 2020, no436978, Ville de Paris).
Les juges du Palais Royal en détaillent les modalités s’agissant d’une décision de préemption d’espaces naturels sensibles (CE, 28 sept. 2020, no430951) et du cas où l’acquéreur évincé n’était pas mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (CE, 28 sept. 2020, no432063, Commune de Montagny-les-Beaune).
1. Le rétablissement de la situation initiale ne doit porter pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE, 28 sept. 2020, no 436978)
Pour rappel, lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption doit proposer aux anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.
En cas de renonciation de leur part, le titulaire du droit de préemption doit proposer l'acquisition du bien à la personne…
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