Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) titulaires du droit de préemption urbain, et les EPCI à fiscalité propre même non titulaires du droit de préemption urbain sont concernés par le droit de priorité. Ce droit peut être délégué à d'autres collectivités ou un établissement public ou encore un organisme agréé ou d'habitation à loyer modéré. Il vise des immeubles ou encore des droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble et ne peut être exercé que dans un but d'intérêt général. Il peut donc dépasser les seules opérations de logement. La décote habituellement applicable ne peut pas s'appliquer dans cette dernière hypothèse.
Droit de priorité des communes : historique.
L’article 30 de la loi d’orientation pour la ville avait institué un droit de priorité en faveur des communes pour l’acquisition de biens situés sur leur territoire et appartenant à l’État, à des entreprises publiques et des établissements publics, à l’exception des biens vendus par l’État aux établissements publics d’aménagement des villes nouvelles (art. 38 bis de la loi d’orientation sur la ville, 13 juill. 1991, no 91-662).Le régime mis en place est apparu lourd et peu satisfaisant. Lourd parce qu’aucune articulation n’étant prévue avec le…
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