La protection au titre des abords des monuments historiques : périmètre(s) et/ou appréciation du lien visuel
La protection au titre des abords des monuments historiques est définie par les articles L. 621-30 et suivants du Code du patrimoine, articles qui ont fait l’objet de modifications par la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
C’est ainsi que « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords ».
Cette protection génère la nécessité d’une autorisation préalable lorsque des travaux sont envisagés sur un immeuble bâti ou non bâti soumis à la protection au titre des abords et que ces travaux sont susceptibles d’en modifier l’aspect extérieur, travaux dont le contrôle fait intervenir l’architecte des Bâtiments de France.
Ainsi que le prévoient les articles L. 631-1 et suivants du Code du patrimoine et R. 425-1 du Code de l’urbanisme, lorsque les travaux envisagés sont également soumis à autorisation au titre de l’urbanisme, le Code du patrimoine et le Code de l’urbanisme s’articulent par un mécanisme de consultation, d’accord et d’autorisations en tenant lieu dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.
La détermination des biens soumis à la protection au titre des abords des monuments historiques n’est pour autant pas si évidente, étant précisé que si la définition d’un périmètre de protection par l’administration est désormais le postulat de principe (1), l’appréciation du lien visuel avec le monument historique fait toujours l’objet de nouvelles précisions par la jurisprudence (2) lorsqu’aucun périmètre spécial n’aura été défini et reste un critère de soumission à cette protection.