L’intérêt à agir du voisin immédiat
En vertu de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, introduit par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, « une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation ».
Cette disposition fait suite au rapport Labetoulle, « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre ».
Dès lors, un voisin n’est recevable à agir contre un permis de construire que si et seulement si le projet est de nature « à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il possède ou qu’il occupe.
Nous verrons ainsi dans un premier temps quels éléments produire pour justifier d’un intérêt à agir (1), notamment pour les voisins immédiats qui semblent bénéficier d’un statut différent par leur « situation particulière » (2). Toutefois, la prudence s’impose en ce qui concerne les critères pour bénéficier de ce statut et la caractérisation de l’atteinte affectant le bien (3).