CE, 23 février 2005, Ministre de l’Équipement c/ Association de défense de l’environnement nivernais, no 271131
L’article R. 431-32 du Code de l’urbanisme dispose qu’un permis de construire peut être prorogé pour un an sur demande de son bénéficiaire, à la condition toutefois que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable.
En l’espèce, le préfet de la région Bourgogne avait substitué à l’étude préalable, préalablement requise, une mesure de remblaiement qui visait à protéger les vestiges archéologiques. La question se posait de savoir si cette servitude administrative, c’est-à-dire la charge imposée à un fonds déterminé (CE, 5 nov. 2003, SCI Les Blés d’Or, no 237383), constituait une mesure plus défavorable de nature à faire obstacle à la prorogation du permis de construire. Le Conseil d’État répond par l’affirmative : les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à l’archéologie préventive sont des servitudes administratives qui peuvent faire obstacle à une prorogation.