CE, 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil, no 137623
Une commune a créé par délibération une zone d’aménagement concerté (ZAC), son plan d’aménagement de zone (PAZ) et son programme des équipements publics.
Le préfet a déféré la délibération au juge administratif qui a annulé cette délibération.
La société civile immobilière chargée de l’aménagement se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État qui rejette sa demande au motif que l’urbanisation envisagée dans la ZAC n’est pas en continuité avec celle existante, ce qui est contraire à la loi de mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986. Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme que le contrôle du juge en matière de continuité de l’agglomération existante est limité à l’erreur manifeste d’appréciation.