CE, 31 juillet 1996, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, no 129550
Un permis de construire a été délivré à une personne morale en vue de construire un immeuble. Une association intente alors un recours devant le juge administratif afin de voir annuler le permis. Pour cela elle invoque, notamment, d’une part que la personne morale titulaire du permis de construire n’avait pas la personnalité juridique lors de la délivrance du permis de construire et d’autre part que le service instructeur n’avait pas consulté le service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour délivrer le permis. Enfin l’association estime que le permis de construire est illégal par rapport au plan d’occupation des sols (POS).
En cassation, le Conseil d’État estime tout d’abord que l’absence d’immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce n’établit pas que le permis a été délivré à une personne dépourvue d’existence juridique. D’autre part, la haute juridiction juge que la consultation du SPANC par le service instructeur n’est pas une obligation légale et ne constitue donc pas une formalité obligatoire et substantielle de la procédure d’instruction du permis de construire. Enfin le Conseil d’État affirme qu’au moment des faits, la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction n’étant pas en vigueur, le POS antérieur à un POS déclaré illégal n’est pas remis en vigueur. Dès lors, l’association ne peut soutenir que le permis est illégal par rapport au POS antérieur.