CE, 10 février 1992, Époux Brion, no 96966
Pour la construction d’un bâtiment sur un terrain en indivision, un indivisionnaire fait une demande de permis de construire.
L’autre propriétaire indivis, sans s’être opposé à la demande de permis de construire, intente une action devant le juge administratif afin de faire annuler le permis. Il estime d’une part, que la commission instituée par l’article R. 123-35 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été consultée et d’autre part, que la construction ne respecterait pas la salubrité ou la sécurité du public, tel qu’énoncée à l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État affirme, tout d’abord, qu’en l’espèce, la construction n’ayant pas vocation à accueillir du public, la commission n’avait pas à être consultée. Enfin, le Conseil d’État juge que lors du contrôle de l’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, le juge administratif se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, l’administration a assorti le permis de construire de « prescriptions spéciales, précises et adaptées », dès lors il n’y a pas d’erreur manifeste.