CE, 10 février 1992, Époux Brion, no 96966

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Pour la construction d’un bâtiment sur un terrain en indivision, un indivisionnaire fait une demande de permis de construire.

L’autre propriétaire indivis, sans s’être opposé à la demande de permis de construire, intente une action devant le juge administratif afin de faire annuler le permis. Il estime d’une part, que la commission instituée par l’article R. 123-35 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été consultée et d’autre part, que la construction ne respecterait pas la salubrité ou la sécurité du public, tel qu’énoncée à l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État affirme, tout d’abord, qu’en l’espèce, la construction n’ayant pas vocation à accueillir du public, la commission n’avait pas à être consultée. Enfin, le Conseil d’État juge que lors du contrôle de l’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, le juge administratif se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, l’administration a assorti le permis de construire de « prescriptions spéciales, précises et adaptées », dès lors il n’y a pas d’erreur manifeste.

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme X., demeurant ... Evrecy ; M. et Mme X. demandent que le Conseil d’Etat : 1o) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 9 août 1983 par lequel le maire de Sainte-Honorine-du-Fay a accordé un permis de construire à M. Y. ; 2o) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l’urbanisme et le Code de la construction ; Vu le Code des tribunaux…
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