Cons. const., 14 octobre 2011, Association France nature environnement, no 2011-183/184 QPC
Le Conseil d’État avait été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, posées par l’association France nature environnement, relatives à la conformité aux droits et libertés de la Constitution de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement et du paragraphe III de l’article L. 512-7 du même code. L’association se fondait sur l’article 7 de la Charte de l’environnement, posant un principe d’information et de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs une décision antérieure selon laquelle les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., no 2008-564 DC).
Le juge constitutionnel retient que les dispositions litigieuses ont une incidence sur l’environnement, les droits à l’information et à la participation du public s’étendent donc à ces décisions. En l’espèce, c’est parce que l’alinéa 2 de l’article L. 511-2 ne prévoyait pas de publication du décret de nomenclature que le Conseil constitutionnel a décidé que ces dispositions étaient partiellement contraires à la Charte de l’environnement. Par ailleurs, cette décision se fonde aussi sur le défaut de participation du public dans la mesure où la consultation obligatoire du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques prévue par l’article L. 511-2 du Code de l’environnement ne permettait pas une participation suffisante du public.