Conformément à l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire peut refuser de délivrer cette autorisation, ou soumettre son acceptation au respect de certaines prescriptions, si le projet en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation. À cet égard, celui-ci peut notamment se fonder sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. C’est du moins ce que rappelle cette décision rendue le 15 février 2016 par le Conseil d’État.
En l’espèce, un particulier avait sollicité auprès du maire d’Ungersheim la délivrance d’un permis de construire pour un ensemble immobilier de cinq logements sur un terrain situé le long d’une rivière. En raison du caractère partiellement inondable de ce terrain, ce permis lui fut cependant refusé et le particulier saisit alors le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de ce refus. L’initiative fut cependant vaine puisque le tribunal administratif de Strasbourg rejeta son recours. L’issue ne fut pas plus heureuse en appel. Le requérant décida alors de se pourvoir en cassation.
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