Réforme des procédures d’information et de participation du public : publication de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016

Par Agathe Gentili

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Fondée sur l’article 105-I-3° de la loi Macron (n° 2015-990), l’ordonnance du 3 août 2016 réforme les procédures d’information et de participation du public dans l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La réforme se situe dans la continuité de la loi du 27 décembre 2012 (n° 2012-1060) mettant en œuvre le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les personnes publiques et défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’ordonnance améliore le dialogue entre les responsables de projet et les citoyens dans le domaine de l’environnement. Elle renforce notamment la participation en amont des projets d’aménagement et dématérialise davantage les procédures d’enquête publique.

L’article premier de la réforme précise les objectifs d’une plus grande participation du public et énonce les droits conférés au public. Notamment, le principe de participation implique d’accéder aux informations pertinentes, de pouvoir demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable aux projets ayant un impact sur l’environnement, mais également de bénéficier d’un délai suffisant pour formuler des observations ou propositions.

Le second article de l’ordonnance attribue de nouvelles compétences à la commission nationale du débat public (CNDP). Si son statut d’autorité administrative indépendante (AAI) demeure inchangé, elle bénéficie d’un nouveau rôle de conciliation. Ainsi, elle peut désigner des garants de concertation afin de s’assurer du bon déroulement des concertations, notamment sur des projets conflictuels. Également, ses compétences sont étendues aux projets nationaux (C. env., L. 121-8-1) et sa saisine est ouverte à l’initiative citoyenne de 5 000 ou 10 000 personnes selon les projets. L’article 2 dispense de débat public les projets qui ont fait l’objet d’un débat public dans le cadre de l’élaboration d’un plan ou programme d’aménagement approuvé depuis moins de 5 ans (C. env., L. 121-9). La Commission peut tout de même, sur avis motivé, renouveler le débat public.

Au sein d’un nouvel article L. 121-16 du Code de l’environnement, la procédure de concertation préalable est encadrée d’une durée minimum de 15 jours et maximum de 3 mois, selon l’impact sur l’environnement du projet. 

Enfin, l’ordonnance instaure un droit d’initiative des maitres d’ouvrage public sur des projets dont le montant prévisionnel dépasse un montant fixé par décret ou si les subventions publiques destinées au projet dépassent ce montant. L’ordonnance ne vise que les subventions directes et non les réductions fiscales, les avances ou prêts des organismes publics.

Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance entendent moderniser et dématérialiser les procédures d’enquêtes publiques. Les rôles de chacun des acteurs de l’enquête publique demeurent inchangés, mais dématérialisés. Les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement précisent notamment que le commissaire enquêteur devra rendre ses conclusions de manière dématérialisée, l’enquête publique doit avoir lieu en priorité sur internet, les observations du public doivent être communiquées par le biais du site internet de la consultation, etc. Néanmoins, cette dématérialisation généralisée n’induit pas une suppression totale des permanences physiques et des affichages des projets.

L’ordonnance entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par un décret. Toutefois, afin d’encadrer cette entrée en vigueur, les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance précisent que l’ordonnance devra entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

Sources