Le régime des participations contractuelles en ZAC

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L’exclusion des parts communale et intercommunale de la taxe d’aménagement a lieu lorsque cette taxe est prise en charge par les constructeurs ou les aménageurs redevables du coût des équipements publics. Elle est rétablie toutefois de plein droit à la suppression de la zone d’aménagement concerté (ZAC). Dès lors, lorsque la réalisation de la ZAC est confiée à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement, un régime de participations contractuellement définies se substitue à cette taxe.

Si ces participations contractuelles ont dans un premier temps été limitées par la jurisprudence, est ensuite intervenue une limitation légale, par le biais de l’article L. 311-4-1 inséré par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption, dite « loi Sapin », puis modifié par la loi SRU du 13 décembre 2000, laquelle précise finalement que le redevable du coût des équipements à réaliser est l’aménageur seul et non les constructeurs. Cette précision est en concordance avec le fait que les équipements de la ZAC sont, à titre principal, réalisés par l’aménageur, à la lumière duquel est explicité le cas des constructeurs ou lotisseurs qui n’acquièrent pas leur terrain de l’aménageur.

Sont ensuite détaillées les modalités de publicité des participations exigées en ZAC ainsi que d’action en répétition des participations versées indûment.

Les conditions de substitution au régime de la taxe d’aménagement d’un régime de participation contractuelle Les conditions d’exclusion de la taxe d’aménagement. L’article L. 331-7, 5o du Code de l’urbanisme (recodifié à l’article 1635 quater D du CGI à compter du 1er janvier 2023) exclut de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement « les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la…
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