Le champ d’application des dispositions relatives aux clôtures
Une lettre circulaire du 25 juillet 1986 est venue définir ce que sont les clôtures, lesquelles sont dispensées de toute formalité par le Code de l’urbanisme sauf au moment de leur édification.
Le droit de se clore.
Le droit de se clore est expressément prévu par le Code civil (art. 647). La portée de ce droit est très générale et concerne la totalité du fonds en ce compris la pose d’un portail (TA Rennes, 2 déc. 2011, no 0803456 : AJDA 2012, p. 899, concl. Report). Il ne cède, selon l’article 647 précité, que devant l’exception relative à la mise en œuvre de la servitude de passage au profit des propriétés enclavées, visée à l’article 682 du même code. Encore convient-il de remarquer que cette servitude légale n’interdit pas au propriétaire de se clore dès lors que la clôture n…
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