CE, 23 septembre 2005, Commune de Saint-Valliers-sur-Rhône c/ Société Saria Industries, no 276772

Publié le

Se fondant sur l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État a dégagé le principe selon lequel la demande de permis de construire doit être impérativement accompagnée d’une autorisation d’occupation du domaine public lorsque la construction est envisagée sur une dépendance du domaine public. Alternativement, l’autorisation d’occupation du domaine public peut être jointe, au plus tard, au moment où le maire se prononce sur la demande de permis de construire. Ce principe ne connaît aucune exception. Par ailleurs, le fait que la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public ait été envisagée par l’Administration compétente n’est pas suffisant.

L’arrêt commenté rappelle aussi un point de procédure administrative. En principe, l’obligation de statuer sur tous les moyens d’une requête ne concerne que les décisions de suspension ou d’annulation. Par conséquent, si un recours est dirigé contre une décision d’urbanisme négative, rien n’oblige le juge à statuer sur tous les moyens d’une requête. En effet, il sera alors possible d’utiliser la technique de l’économie de moyen.

Vu, 1o) sous le no 276772 la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Commune de Saint-Vallier-sur-Rhône, représentée par son maire ; la Commune de Saint-Vallier-sur-Rhône demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’ordonnance du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Saria Industries, d’une part, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2004 du maire de la commune requérante refusant de délivrer à cette société un permis de construire pour l…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.