CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, no 275531
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient rappeler que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique.
La haute juridiction administrative considère, en application d’une jurisprudence constante, que si elles entendent par ailleurs prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence.
L’apport principal de cet arrêt est que le Conseil d’État y précise que pour intervenir sur un marché, les collectivités locales doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter, notamment, de la carence de l’initiative privée. Le juge administratif apprécie ici largement les possibilités d’intervention économique des personnes publiques, ne les restreignant plus uniquement à l’existence d’une carence du secteur privé.
Quand bien même ce critère n’est plus une condition nécessaire à l’intervention en tant qu’acteur économique des collectivités locales, le droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme se rattache, lui, à une finalité d’urbanisme. Les fonds de commerce acquis en application de ce droit doivent en effet être revendus dans le délai de un an.