L’absence de transmission de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France au pétitionnaire d’une demande de permis de construire ne crée pas pour autant une autorisation tacite
S’il est de principe que le silence gardé par l’administration qui instruit une demande de permis de construire vaut autorisation tacite lorsque le délai d’instruction a expiré (C. urb., art. R. 424-1, b), il en va autrement lorsque la décision est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et que celui-ci a notifié dans ce même délai un avis défavorable ou favorable assorti de prescriptions (art. R. 424-3).
Le Conseil d’État vient de préciser que cette « notification » de l’avis de l’ABF produit son effet même lorsqu’elle n’a pour destinataire que la seule administration instructrice puisque, si l’article R. 424-4 du Code de l’urbanisme prévoit que dans un tel cas de figure l’ABF adresse copie de son avis au pétitionnaire en l’en informant de ses conséquences, celui-ci ne peut prétendre à sa communication qu’à titre d’information.