Précisions du côté des bâtiments nécessaires à une exploitation agricole dans une zone non constructible
Dans un arrêt du 5 octobre, le Conseil d’État a précisé les conditions de construction d’un bâtiment nécessaire à une exploitation agricole ou forestière dans un secteur non constructible (CE, 5 oct. 2018, no 409239, A. c/ Commune de La Livinière).
Le requérant avait demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel un maire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réhabiliter et agrandir un bâtiment viticole.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif notamment que le terrain était situé dans un secteur de la carte communale dans lequel les constructions n’étaient pas autorisées. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel en considérant que son activité viticole ne caractérisait pas une exploitation agricole.
Il convient de rappeler qu’il résulte les articles L. 161-4 (anc. L. 124-2) et R. 161-4 (anc. R. 124-3) du Code de l'urbanisme que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions et installations ne peuvent être autorisées, à l’exception notamment de celles qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
Pour vérifier qu’une construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, le Conseil d’État rappelle que l’autorité compétente doit s’assurer de la réalité de celle-ci, laquelle nécessite l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
Or, en l’espèce, le Conseil d’État constate que la cour administrative d’appel a relevé que le requérant n’apportait aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture ; en outre, il exerçait principalement une activité professionnelle de garagiste à 140 kilomètres de la commune ; enfin, les surfaces exploitées étaient sensiblement inférieures à la superficie minimale d’installation requise dans l’Hérault pour la culture de la vigne.
Dans ces conditions, il apparaît que la construction projetée n’était pas nécessaire à une exploitation agricole, la réalité et la consistance de l’activité viticole du requérant n’étant pas suffisante pour lui délivrer le permis de construire.
On peut noter par ailleurs que s'il est également possible d'autoriser, dans les secteurs non constructibles d'une carte communale, l'extension des constructions existantes (C. urb., art. R. 161-4), il en va en différemment de la réalisation d'annexes indépendantes (notamment des garages, abris de jardins, piscines). Si cette règle peut paraître stricte, elle est largement justifiée par l'objectif de limiter l'urbanisation diffuse dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, par principe inconstructibles.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents qui souhaitent pouvoir, dans certaines situations, permettre la construction de ce type d'annexes peuvent alors tout à fait prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme qui peut autoriser de telles extensions (Rép. Min., no 2804 : JO Sénat, 22 févr. 2018, p. 821).