Que se passe-t-il lorsqu’une commune non couverte par un SCOT a engagé une procédure de révision de son POS en PLU, mais que les documents d’urbanisme révisés n’ont été transmis au contrôle de légalité que le 19 mars 2017, soit quelques jours seulement avant le terme fixé pour bénéficier de l’exception prévue par l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme ?

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Conformément à l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme, le législateur a souhaité réserver la possibilité, pour les communes ayant engagé la révision de leur POS en PLU avant le 31 décembre 2015, de maintenir l’application de leur POS jusqu’à l’approbation de leurs nouveaux documents d’urbanisme et, à défaut, jusqu’au 26 mars 2017. Il convient en effet de souligner qu’au-delà de cette date, les communes n’ayant pas achevé la procédure de révision de leur POS ne peuvent plus alors bénéficier de cette exception au principe de caducité des POS défini à l’article L. 174-1 du Code de l’urbanisme.

Mais qu’en est-il alors d’une commune qui aurait transmis son PLU approuvé à l’autorité en charge du contrôle de légalité quelques jours seulement avant la date butoir du 26 mars 2017 ? Le PLU peut-il être considéré comme exécutoire à compter de sa transmission au contrôle de légalité ?

Comme le sous-entend la question posée, les conditions d’exécution de ce nouveau document d’urbanisme dépendront de l’existence ou non d’un SCOT applicable sur son périmètre. Dans l’affirmative, le PLU sera exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité (C. urb., art. L. 153-23). Sa mise en œuvre peut donc être rapidement assurée. En l’absence de SCOT, il conviendra en revanche d’attendre un délai d’un mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité pour que le PLU devienne exécutoire.

Or, dans cette dernière hypothèse qui correspond au cas d’espèce, une commune non couverte par un SCOT et qui ne disposerait pas d’un PLU exécutoire à cette date ne pourrait plus bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme. Autrement dit, celle-ci ne pourrait plus appliquer son POS mais uniquement le règlement national d’urbanisme (RNU), conformément à l’article L. 174-1 du même code, et ce jusqu’à ce que la commune dispose d’un PLU exécutoire…

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