CE, 10 mai 1996, Syndicat de défense des AOC Muscadet, no 126696
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser qu’une commune ayant engagé la procédure de révision du plan d’occupation des sols (POS) prévue au premier alinéa de l’article L. 123-4 du Code de l’urbanisme peut également mettre en œuvre, simultanément, la procédure de modification du plan, définie au deuxième alinéa du même article.
Des conditions sont cependant posées à une telle adaptation du POS. La modification doit intervenir par délibération du conseil municipal, après enquête publique, sans qu’il soit porté atteinte à l’économie générale du POS, que la modification porte sur les espaces boisés classés ni ne comporte de graves risques de nuisances. L’arrêt vient préciser que l’adaptation du POS doit être limitée et nécessitée rapidement.
L’arrêt vient également rappeler la portée du contrôle du juge administratif sur les causes d’une modification d’un POS. L’appréciation, par les auteurs d’un POS, du parti d’aménagement à retenir et de la fixation du zonage, ne peut être censurée que si elle apparaît entachée d’une erreur manifeste ou si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).