CE, 21 mars 2001, Société Euroraft et autres, no 209459
L’apport principal de cet arrêt est que le Conseil d’État y réaffirme le caractère exclusif de la procédure prévue à l’article L. 123-16 (dans sa rédaction alors en vigueur), lorsque l’incompatibilité d’une opération avec le plan d’occupation des sols (POS) ou le plan local d’urbanisme (PLU) a été constatée. Dans une telle situation, la procédure susmentionnée est exclusive de toute autre procédure, les dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux procédures ordinaires d’élaboration et de révision des plans n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que la commission communale d’aménagement foncier et la commission départementale des structures agricoles n’avaient pas à être consultées sur le projet de mise en compatibilité du POS de cette commune. La haute juridiction considère également que le dossier d’enquête publique ne doit comporter que les éléments mentionnés à l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. En conséquence, ce dossier n’est pas irrégulier du fait de ne pas contenir les éléments mentionnés à l’article R. 123-17 du Code de l’urbanisme, requis dans le cadre de la procédure ordinaire d’élaboration des plans.
Par ailleurs, le Conseil d’État estime dans cet arrêt que le juge de l’excès de pouvoir vérifie, indépendamment du contrôle de proportionnalité, qu’il exerce sur l’utilité publique du projet, si ce projet peut ou non être regardé comme portant une atteinte excessive à la nécessité de préserver les terres agricoles, par rapport à l’objet de l’opération.