CE, 26 novembre 2010, Société Arcelor Mittal, no 323534

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L’arrêt commenté se fonde sur l’article L. 511-1 du Code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux. Cette disposition donne compétence au préfet en matière de police des installations classées afin d’assurer la protection de l’environnement et de certains intérêts, tels que la commodité du voisinage, la sécurité, la santé et la salubrité publique.

La compétence du préfet est large puisque le Conseil d’État retient qu’un préfet est aussi compétent pour adopter les mesures nécessaires après la fermeture définitive d’une installation. De plus, la haute juridiction étend la compétence du préfet pour adopter des mesures au-delà du périmètre de l’installation. Il subordonne cette compétence aux cas dans lesquels les terrains en cause présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou encore la protection de l’environnement qui se rattachent directement à l’activité présente ou passée de l’installation litigieuse.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2008, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par la Societe Arcelormittal France ; Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par la Societe Arcelormittal France, dont le siège est 1-5, rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200) ; la Societe Arcelormittal France…
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