L’article L. 142-10 dispose que les espaces naturels sensibles « doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels […] ». Ils doivent de ce fait être incorporés au domaine public, ce qui a pour effet de leur conférer protection plus efficace puisqu’aucun terrain naturel incorporé au domaine public du département ou de la commune ne peut être aliéné, sauf décision expresse de déclassement prise par le conseil général ou le conseil municipal.
L’aménagement des espaces acquis.
Le fait que le droit de préemption ne puisse être exercé que dans un seul but, mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, crée des obligations strictes en ce qui concerne l’utilisation des terrains acquis.
L’article L. 215-21 prévoit qu’ils doivent être « aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels […] ».
Ce même article précise…
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