CE, 12 avril 1995, Conservatoire littoral et rivages lacustres, no 137300

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser le principe de nécessité dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’apport principal de cette décision est l’examen, opéré par le juge, des solutions juridiques alternatives à l’expropriation qui permettraient un résultat équivalent et moins contraignant.

Dans une perspective de préservation de certains sites ou paysages, la haute juridiction administrative estime ici que l’utilisation de l’expropriation par le Conservatoire du littoral est justifiée, malgré le fait que ce dernier disposât de la faculté d’user de son droit de préemption ou de se porter acquéreur dans le cadre de la licitation ordonnée par le juge civil.

Dès lors, le Conseil d’État apprécie largement la possibilité de recourir à l’expropriation. Il considère que l’existence de ces deux solutions alternatives est sans influence sur la légalité de la décision de cet établissement public de recourir à cette procédure pour acquérir des terrains. La portée de cette décision est cependant à apprécier sous l’angle de l’objectif poursuivi, étant ici la préservation de l’environnement.

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (17306) ; le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Christian X..., a annulé l’arrêté du 12 octobre 1990 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’acquisition par le conservatoire de terrains situés dans l…
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