Le principe d’utilité publique de la DUP

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Afin de s’assurer de la réelle utilité publique de la déclaration d’utilité publique, le juge utilise la théorie du bilan, qui consiste à comparer si les coûts financiers et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Le juge administratif doit ainsi se poser successivement trois questions : est-ce que le projet est d’intérêt général ? L’expropriation est-elle nécessaire pour mener à bien le projet ? Le bilan coût-avantages de l’opération est-il positif ?

Depuis 2005 et l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, le principe de précaution doit être appliqué aux déclarations d’utilité publique. Seul un décret en Conseil d’État peut rendre effective la déclaration d’utilité publique dont il faut préciser qu’elle n’est pas un acte créateur de droit, ni au profit de ses bénéficiaires, ni à l’égard des tiers et peut donc être retirée ou abrogée à tout moment, annulée ou suspendue.

La théorie du bilan. Aux termes de l’article 545 du Code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique ». L’expropriation ne peut être poursuivie que dans un but d’utilité publique. Cette notion s’est considérablement élargie depuis deux siècles. Il n’est pas possible de s’en tenir à la question de savoir si l’opération présente par elle-même une utilité publique, si tant est qu’elle présente une telle utilité (TA Marseille, 2 nov. 2010, no 08011329, MM. Bertrand, Bonthoux, M. et Mme Hostachy, M. M. Davin : BJCL 1/10, concl. Grimaud P.)…
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