CE, 8 juillet 1994, Monsieur Tête, no 141301
Conformément aux dispositions régissant l’enquête publique, après la remise des conclusions du commissaire enquêteur, le dossier de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols (POS) ou du plan local d’urbanisme (PLU) doit être soumis à l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise que lorsque cette consultation concerne une communauté urbaine, les conseils municipaux des communes qui la composent ne sont pas obligatoirement consultés. La haute juridiction administrative estime que ce n’est que lorsque la communauté urbaine prend elle-même les décisions en matière de documents d’urbanisme que la consultation des conseils municipaux, prévue à l’article L. 165-7 du Code des communes, vient s’ajouter aux consultations prévues par le Code de l’urbanisme.
Cette consultation n’a donc pas à intervenir lorsque la communauté urbaine est, conformément à l’article L. 123-8 du Code de l’urbanisme, consultée par l’État sur les dispositions que celui-ci propose pour assurer la mise en compatibilité d’un plan d’occupation des sols (POS) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec une opération faisant l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP).
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence peu formaliste du Conseil d’État s’agissant des conditions encadrant l’enquête publique en cas de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec une DUP.