Instruction des autorisations d’urbanisme post-ALUR : rappel de l’impossibilité de la délégation au secteur privé
Néanmoins, imposé par la nécessité de réduire les dépenses budgétaires, et selon les conseils de la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2013, le service a été réduit par l’article 134 de la loi ALUR du 24 mars 2014 : seules les communes dont le besoin est important – plus particulièrement les villes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les communes des EPCI comprenant seulement des villes de moins de 10 000 habitants – peuvent en bénéficier. Pour les autres communes et EPCI, l’instruction des autorisations d’urbanisme se fera dorénavant par les services communaux ou intercommunaux compétents.
Malgré l’accompagnement proposé par les services de l’État jusqu’en juillet 2015, la suppression à venir a conduit les maires de certaines communes à penser à se tourner vers le secteur privé pour réaliser ces travaux, en lançant par exemple des groupements d’achats avec d’autres communes. Cependant, ce recours au privé leur a été refusé, car le Code de l’urbanisme encadre strictement les prestataires auxquels une commune peut s’adresser pour l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme (C. urb., art. R. 410-5 et R. 423-15).
Le ministre de l’Intérieur rappelle ainsi dans sa réponse, publiée le 31 mars 2015, que les prestataires privés sont exclus de la liste des organismes visés par le Code de l'urbanisme pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Des principes posés lors de la première réforme de décentralisation en 1982-1983, et appliqués de manière constante depuis, précisent que les autorisations de construire sont prises en charge par le niveau local (voir notamment la thèse du professeur Priet sur cette question, in La décentralisation et l’urbanisme, Essai sur la réforme de 1983-1985, LGDJ, 1995). En outre, l’impossibilité de déléguer une telle activité est liée, selon le ministre de l’Intérieur, à la « nature même de la mission liée à l’exercice d’une prérogative de puissance publique » et s’explique par des « raisons évidentes de nécessaire objectivité, indépendance et permanence du service ».
Par conséquent, la possibilité, évoquée par le député du Rhône dans sa question, de modifier les articles du Code de l'urbanisme donnant la liste des prestataires auxquels peuvent s’adresser les communes, est écartée par le ministre. Les communes ont le choix soit d’embaucher un fonctionnaire pour ce travail, si leur budget leur permet, soit de se tourner vers une mutualisation intercommunale.
Sources :
- Question écrite n° 67828 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 31 mars 2015
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et un urbanisme rénové, art. 134
- C. urb., art. R. 410-5 et R. 423-15