Les prescriptions qui assortissent une autorisation d’urbanisme peuvent être contestées par le bénéficiaire de l’autorisation
L’article R. 600-1 précité, dans un objectif de sécurité juridique, impose à l’auteur d’un recours contentieux de notifier celui-ci à l’auteur de la décision attaquée. Cependant, pour des raisons d’efficacité juridique, cette formalité ne peut être exigée en toutes circonstances.
En l’espèce, le maire de Nice avait assorti une déclaration préalable de travaux de rénovation de prescriptions essentiellement liées à l’esthétique. Le bénéficiaire de la déclaration préalable demandait l’annulation de l’arrêté de non-opposition en tant qu’il était assorti de ces prescriptions. En effet, l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut apporter des prescriptions à une demande d’autorisation d’urbanisme dans la mesure où celles-ci n’imposent pas au bénéficiaire de déposer un nouveau projet. Le Conseil d’État précise que ces prescriptions peuvent être contestées devant le juge administratif par le titulaire de l’autorisation.
Les juges de première instance de Nice avaient considéré que la requérante demandait l’annulation de l’arrêté dans son intégralité, or, le Conseil d’État, par la décision du 13 mars 2015, corrige la portée de ses conclusions et les limite aux seules prescriptions. Les juges du Palais Royal précisent également que la notification exigée au Code de l’urbanisme ne s’applique pas aux autorisations d’urbanisme assorties de prescriptions ou aux contestations de ses seules prescriptions.
Le maire de Nice n’avait donc pas à se voir notifier le recours déposé contre son arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Sources :
- CE, 13 mars 2013, n° 358677
- C. urb., art. R. 600-1