Dès lors qu’une installation présente une dangerosité ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, ou encore pour l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou enfin pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, elle doit faire l’objet d’un classement. Le préfet délivre alors un récépissé et sa publicité le rend opposable. Ces prescriptions générales peuvent être adaptées par une atténuation ou une aggravation.
Économie générale du régime déclaratif.
Sont soumises au régime de déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients au regard des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer la protection de ces intérêts dans le département. Ces installations sont désignées par la lettre D dans la nomenclature.
L’ouverture d’une telle installation est régie par le principe de liberté surveillée. En effet, si les exploitants sont tenus de déclarer l…
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