Publication du décret n° 2015-218 du 25 février 2015 et d'une instruction gouvernementale sur la procédure intégrée pour le logement : le soutien du Gouvernement au secteur de la construction de logement se précise
Le texte s’inscrit dans une politique gouvernementale plus générale de favoriser la construction de logements, issue du plan pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale initié en 2013. Il traduit ainsi la volonté d’encadrer la réalisation d’une opération d’aménagement, tout en laissant une marge de manœuvre certaine aux personnes compétentes pour mettre en place la procédure intégrée pour le logement (PIL).
L’appui gouvernemental traduit par cette politique se compose de deux volets : une partie, générale, relative à la construction de logements qui institue la PIL ; une autre portant sur l’immobilier d’entreprise, qui adapte la PIL aux projets d’immobilier d’entreprise d’ampleur.
Concernant le volet plus général de la réforme, une ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, instaurait la PIL et codifiait cette procédure nouvelle à l’article L. 300-6-1 du Code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-218 du 25 février 2015 est ainsi pris en application de cette ordonnance.
Concernant le volet commercial, la modification est portée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et l’ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014, qui transpose la PIL à l’immobilier d’entreprise. La démarche gouvernementale d’encourager les projets d’intérêt général se situe dans la continuité des réformes de simplification de l’urbanisme des dix dernières années, notamment le passage à un « urbanisme de projet » défendu par Benoist Apparu quand il occupait le poste de secrétaire d’État au logement et à l’urbanisme (2009-2012) et le récent projet de loi Macron pour la croissance et l’activité (projet de loi n° 2447).
La PIL vise donc à simplifier et accélérer les projets de construction d’intérêt général. Selon le décret du 25 février 2015, elle peut être initiée « par le préfet lorsqu’elle est engagée par l’État […], par le président de l’organe délibérant lorsqu’elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement » ou « par l’autorité compétente en vertu des statuts de l’établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l’organe délibérant, lorsqu’elle est engagée par un établissement public de l’État ». La procédure à suivre est codifiée et détaillée aux articles R. 300-16 et suivants du Code de l'urbanisme.
Le décret envisage deux directions : la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et le regroupement en une enquête publique unique pour les différents documents devant être modifiés. Tout d’abord, comme le précise le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 17 juillet 2014 précitée, un projet d’ampleur « doit nécessairement s’inscrire dans les documents de planification et d’urbanisme » et la complexité et la durée longue des procédures de modification conduisaient bien souvent les acteurs des projets au découragement, à un blocage ou un ralentissement préjudiciable dans la mise en œuvre des projets. Il devenait par conséquent fondamental de rendre plus aisée la mise en compatibilité des divers documents de planification.
Sont ainsi concernés le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma de cohérence territoriale (SCOT), mais aussi des documents particuliers tels que le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ou encore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
La mise en compatibilité peut s’effectuer conjointement lorsque la modification de plusieurs documents est nécessaire. Le nouvel article R. 300-17 du Code de l'urbanisme précise que « l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement » (le ministre chargé de l’Environnement, le Conseil général de l’environnement et du développement durable par délégation ou le préfet de région, selon le type de projet) doit être consultée dans le cadre de la PIL. Après réception du dossier de la PIL – dont le contenu est détaillé dans le décret (art. 1er) et au même article R. 300-17 du Code de l’urbanisme –, cette autorité dispose de trois mois pour émettre son avis.
De même, le décret évoque la possibilité pour le représentant de l’État de mener une enquête publique unique dans le cas d’une mise en compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme, puis les conditions et délais d’instruction des mesures facultatives « visant à faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme ».
Enfin, il convient de préciser que le décret est applicable seulement aux PIL postérieures à sa publication.
À noter que ce décret est suivi d'une instruction du Gouvernement publiée le 18 mars 2015, qui présente en sept fiches thématiques et schémas les grandes étapes de la procédure : les modalités d'engagement et l’autorité compétente pour la mener, la démarche unique d’analyse des incidences environnementales, les mesures d’adaptation des documents de rang supérieur, la possibilité de recourir à une PIL sans adaptation d’un document de rang supérieur, l’enquête publique organisée dans le cadre de la PIL et la possibilité de transmettre, dès l’engagement de la procédure, les pièces nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Sources :
- Instruction du Gouvernement du 18 mars 2015 relative à la procédure intégrée pour le logement
- Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement
- Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise
- Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement
- C. urb., art. L. 300-6-1, R. 300-16 et s.