Cass. com., 12 juillet 2004, Société Copal c/ Société Espérance, no 01-15860
L’article L. 760-5-I-6 du Code de commerce prévoit qu’en cas de procédure collective de l’exploitant, le délai de deux ans à l’expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public sur le même emplacement d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à trois cents mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Dans cette affaire, c’est l’application de cet article au litige entre une société exploitant un supermarché et une société ayant récemment ouvert un magasin d’une superficie supérieure à trois cents mètres carrés dans des locaux précédemment exploités par une société mise en liquidation judiciaire qui pose problème.
La Haute Juridiction rappelle que le délai visé à l’article L. 760-5-I-6 du Code de commerce ne couvre qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux, ce qui en soi n’est pas de nouveau. Le Conseil d’État semble aussi indiquer que ce point de départ vaut aussi dans les hypothèses de liquidation judiciaire alors même que le texte précédemment cité ne concerne que l’hypothèse du redressement judiciaire.