Les apports discrets de la loi Macron en matière d'urbanisme

Par Agathe Gentili

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Le projet de réforme dit « Loi Macron » relatif à la croissance et l’activité a été déposé à l’Assemblée Nationale en décembre 2014. Suite aux réactions vives, tant dans le milieu politique que dans la société et aux débats particulièrement longs lors des séances publiques de l’Assemblée, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le vote du projet (Const., art. 49-3). Le vote de la motion de censure a été demandé par l’opposition, et le 19 février dernier, l’Assemblée a rejeté la motion. La loi Macron est donc adoptée en première lecture par l’Assemblée, et est transmise au Sénat pour examen. Cette loi porte sur des éléments très divers. Ses trois orientations principales sont de réformer le cadre des professions réglementées du droit et de l’expertise comptable et développer la mobilité des travailleurs au sein du territoire, de conforter l’investissement par un environnement législatif plus favorable et de déroger aux règles du travail dominical tout en encadrant cette autorisation. Si les réformes les plus médiatisées de ce texte ne semblent pas atteindre pas le domaine de l’urbanisme, des changements apparaissent en matière d’environnement et de construction et l’impact est tout aussi important pour les collectivités et organismes locaux

Tout d’abord, dans le chapitre relatif au commerce, le projet assure à l’autorité de la concurrence de nouvelles compétences en matière d’urbanisme commercial afin de garantir une concurrence équitable sur le territoire (art. 10). Le chapitre V du projet, intitulé « Urbanisme », contient la plupart des modifications relatives à ce domaine. L’article 24 du projet permet aux communes d’insérer, au sein des documents d’urbanisme applicables à leur territoire, des secteurs de réalisation de logements dits « intermédiaires », pour lesquels une majoration maximale de 30 % de droits à construire peut être autorisée. Ces logements concernent les personnes qui ne peuvent pas bénéficier des logements sociaux en raison de leur niveau de revenu, mais qui ont tout de même des difficultés à se loger dans le parc locatif privé. Au sein du même chapitre, l’article 25 habilite le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance, notamment pour promouvoir ce type de logement.

Plus loin dans le projet, le texte prévoit d’étendre l’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les deux régions pilotes (Champagne-Ardenne et Franche-Comté) ont permis au gouvernement de constater l’utilité d’un interlocuteur unique et d’une coordination des procédures de protection de l’environnement et de permis de construire (quand le permis ne dépend pas de l’État). La généralisation n’est toutefois pas totale, le texte ne vise que les « projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique » (art. 26). La généralité des termes permet néanmoins de couvrir des projets très variés.

Enfin, le Gouvernement a affiché une volonté de simplifier la réalisation des projets publics et privés tout en préservant l’intérêt public des projets d’envergure. La réforme l’habilite à décider par ordonnance pour « toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation » (article 28). L’objectif mis en avant dans l’étude d’impact de la réforme était de réduire les délais d’instruction des dossiers de permis. D’autres éléments de la réforme qui intéressent l’urbanisme ont été abandonnés ou reportés, notamment le projet de stockage dans les couches géologiques profondes des déchets radioactifs suite à un mouvement d’opposition des écologistes.

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