CE, 12 mai 1997, Société Coprotour, no 151359
Selon l’article L. 146-4 III du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Deux notions contenues dans cette disposition sont clarifiées.
Premièrement, la haute juridiction confirme l’interprétation effectuée par la juridiction d’appel sur ce qui peut constituer la limite haute du rivage. Celle-ci peut être assimilable à la limite du domaine public. Par ailleurs, la juridiction d’appel a pu déterminer cette limite en se référant à la situation des lieux, en l’espèce les caractéristiques des lieux et la limite de la végétation.
Deuxièmement, sur l’appréciation du caractère urbanisé d’un secteur, la juridiction d’appel a légalement pu considérer qu’il était constitué par le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet de construction.