CE, 20 mars 1985, Commune de Morigny-Champigny, no 47682
La règle de motivation fixée par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations formulées au cours de l’enquête publique. En revanche, dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que cette règle « l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ».
En d’autres termes, le Conseil d’État estime que le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver l’avis qu’il rend dans ses conclusions et qu’il doit tout particulièrement justifier les raisons du sens de cet avis en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’occurrence, dans cette affaire, le commissaire enquêteur s’est limité à indiquer qu’il donnait un avis favorable, « tenant compte des documents matériels en sa possession et des observations recueillies pendant le déroulement de l’enquête ». Il était cependant saisi d’une pétition, signée par plus d’une centaine de personnes et représentant une large majorité des habitants de la zone concernée et qui développaient de manière détaillée les motifs de leur hostilité au projet. En conséquence, le Conseil d’État estime qu’en ne mentionnant pas cette pétition et en ne répondant pas aux arguments avancés par les pétitionnaires, le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis.