Examen du projet de loi "création et patrimoine" par le Sénat : quelles conséquences pour le droit de l'urbanisme ?

Par Arnaud Barthélémy

Publié le

Destiné à conforter le service public de la culture avec notamment l’adoption d’un volet architectural, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a été adopté en seconde lecture le 22 mars dernier par l’Assemblée nationale.

Pour mémoire, le texte avait été amputé de ses principales dispositions relatives à l’architecture lors de son premier passage devant l’Assemblée nationale. Son adoption en seconde lecture est donc l’occasion de faire le point sur les évolutions portées par ce texte en matière d’urbanisme avant son réexamen par les sénateurs.

Tout d’abord, l’article 23 du projet de loi prévoit la création de commissions nationales et régionales du patrimoine et de l’architecture – chargées d’émettre un avis consultatif en matière de création, de gestion et de suivi de documents d’urbanisme – instituées dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. À compter de l’adoption des décrets d’application de la loi, ces commissions remplaceront la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites.

Ensuite, le projet prévoit la mise en place d’un label qualité architecturale destiné aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aux aménagements de création récente et dont la conception présente un intérêt architecturel ou technique suffisant. Ce label sera délivré par l’autorité compétente après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Il disparaîtra de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou cent ans après sa construction.

Également, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi, l’État et les collectivités territoriales notamment, pourront déroger à certaines règles de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Dans cette hypothèse, la délivrance du permis de construire emportera alors approbation de ces dérogations. Cependant, la demande de permis devra comporter une étude d’impact des dérogations proposées.

Enfin, l’article 26 duodecies du projet de loi prévoit l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme au terme duquel l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire pourra déroger aux conditions et délais d’instruction et de délivrance du permis telles qu’établies par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. Cette dérogation ne concerne cependant que les personnes visées par l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, c’est-à-dire celles qui déclarent vouloir construire ou modifier un ouvrage dont la surface maximale de plancher serait inférieure aux seuils réglementaires. En outre, le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire devra avoir été obligatoirement établi par un architecte.

 

 Sources :