CE, 19 juin 1992, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, no 88080

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Conformément au Code de l’urbanisme, le projet de plan d’occupation des sols (POS) et, désormais, de plan local d’urbanisme (PLU) est soumis à enquête publique.

En vertu de l’ancien article R. 123-11 du Code de l’urbanisme, un avis portant à la connaissance du public les indications que le maire est tenu de faire figurer sur son arrêté soumettant le POS à enquête publique est publié « par les soins du maire, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d’affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées ».

Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que les conditions de publication prévues à l’article précité n’ont pas été respectées par le maire de Montpellier. En effet, si l’avis de ce dernier a été publié dans deux journaux locaux, il n’a donné lieu qu’à un affichage en mairie. Le Conseil d’État apprécie strictement le texte et estime qu’un tel affichage ne peut être assimilé à une « publication par voie d’affiches », telle qu’exigée. En conséquence, la délibération du conseil municipal de Montpellier approuvant le POS de la ville est annulée.

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, représenté par son co-directeur M. Henri X... demeurant ... ; le Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation du plan d’occupation des sols de la ville de Montpellier approuvé par délibération municipale du 12 juillet 1985, 2°) annule, pour excès de…
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