CE, 5 février 1997, Mademoiselle Bertrand, monsieur Bertrand, no 173914

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la nature juridique de l’arrêté mettant à jour la liste des lotissements où sont maintenues les règles d’urbanisme contenues dans leur règlement.

L’apport principal de cet arrêt est qu’il reconnaît que l’arrêté mettant à jour en application de l’article R. 123-36 du Code de l’urbanisme la liste, annexée au plan d’occupation des sols de la commune en application de l’article R. 123-24 dudit code, des lotissements où sont maintenues les règles d’urbanisme contenues dans leur règlement ne constitue pas un document d’urbanisme au sens de l’article L. 600-3 du même code.

Les recours administratifs contentieux dirigés contre cet arrêté ne sont donc pas soumis à l’obligation de notification prévue par l’article susmentionné. Ce dernier prévoit notamment que l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.

La haute juridiction administrative considère ainsi qu’un arrêté de mise à jour n’a pas la nature juridique d’une décision réglementaire.

Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 1995 enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat par lequel le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par M. Francis X... et Mlle Gabrielle X... ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 2 juin 1995 présentée par M. et Mlle X... et tendant à : 1°) l’annulation de l’ordonnance du 15 décembre 1994 du…
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