Quelle est la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme dans les communes couvertes par un SCOT ?
Dans un arrêt du 2 avril dernier, le Conseil d'État apporte des précisions sur la date d'entrée en vigueur du PLU dans une commune couverte par un SCOT (CE, 2 avr. 2021, n° 427736). Si deux conditions cumulatives sont requises, la durée d'affichage de la délibération approuvant le PLU n'a aucune incidence sur cette entrée en vigueur.
Deux conditions cumulatives pour l’entrée en vigueur du PLU approuvé
Pour rappel, dans les communes couvertes par un SCOT approuvé, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'État dans le département (C. urb., art. L. 123-12 ; CGCT, art. L. 2131-1).
Cette délibération est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'État.
L'absence d'incidence de la durée d'affichage de la délibération
En outre, il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l'urbanisme que la délibération doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois, affichage qui doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département.
En l'espèce, pour la CAA de Marseille, ce délai d'un mois n'étant pas achevé, le PLU n'avait pu entrer en vigueur à la date du permis de construire litigieux (voir aussi CE, 11 févr. 2004, n° 212855, Société anonyme France Travaux).
Toutefois, pour le Conseil d'État, la CAA a commis une erreur de droit. En effet, rappelle-t-il, le respect de cette durée d'affichage et de l'obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du PLU.
En revanche, sur les territoires non couverts par un SCOT, l'acte approuvant un PLU devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées, et sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 123-25 précité. En outre, mention de cet affichage doit avoir été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (CE, 3 février 2015, n° 370458).