Un recours gracieux du préfet exercé après l’expiration du délai de retrait d’un permis de construire permet tout de même d’interrompre le délai de recours du déféré préfectoral
En l’espèce, lors du dépôt par Madame B d’une demande de permis de construire le 1er septembre 2009, un récépissé lui indiquant le délai d’instruction de droit commun de deux mois lui a été délivré. À l’issue du délai d’instruction, le pétitionnaire a sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition. Ce certificat lui a été délivré le 22 décembre 2009, et a été transmis au contrôle de légalité le 6 janvier 2010. Le 23 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé au maire de la commune de Cantaron une demande de retrait dudit permis, valant recours gracieux. Le maire a, par un courrier du 22 mars 2010, rejeté la demande du préfet qui déféra cette décision au tribunal administratif.
La cour administrative d’appel de Marseille a estimé que le permis tacite avait été octroyé le 2 novembre 2009, qu’ainsi le 23 février 2010, date de la réception du recours gracieux du préfet, le délai permettant au maire de retirer le permis était expiré. Toutefois, la cour administrative d’appel a jugé que le préfet qui, en vertu de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, dispose de deux mois à compter de la transmission de l’acte pour former un déféré, pouvait donc former un recours gracieux dans les deux mois suivant la transmission du certificat de non-opposition. Et que ce recours gracieux a eu pour effet d’interrompre le délai du déféré jusqu’au 22 mars 2010, date du rejet par le maire du recours gracieux. Le Conseil d’État, précisant qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du Code de l'urbanisme, a confirmé cette analyse en jugeant que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit.
La recevabilité du recours du préfet a donc été admise, et le permis tacite a été annulé au motif que portant sur une parcelle devant être regardée en état boisé ou à destination forestière, il devait être précédé d’une autorisation de défrichement.
Par ailleurs, cette décision mentionnée aux Tables précise que le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du Code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.
Sources :
- CE, 6 mai 2015, no 366004
- C. urb., art. L. 424-5, R. 423-7
- C. for., art. L. 341-1
- CGCT, art. L. 2131-6