CE, 10 octobre 2007, Association de défense de l’environnement d’une usine située aux Maisons à Saint-Jory-Lasbioux, no 277314
Se fondant sur l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État a dégagé le principe selon lequel des constructions indivisibles doivent faire l’objet d’un permis de construire unique. En l’espèce, deux bâtiments avaient obtenu deux permis différents mais un de ces bâtiments avait vu son permis annulé. Le préfet souhaitait délivrer un permis de régularisation afin de pallier cette situation. Or il résulte de cet arrêt que le préfet aurait dû, si cela était encore possible, essayer de retirer le permis portant sur le second bâtiment puis attribuer un permis pour l’ensemble des deux bâtiments.
Dans un arrêt postérieur à celui-ci, le Conseil d’État a assorti ce principe d’une exception. En présence d’un projet immobilier complexe, les éléments de la construction de ce projet qui ont une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l’objet d’un permis de construire distinct. Afin de le déterminer, l’autorité administrative compétente doit être en mesure de vérifier que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés (CE, 17 juill. 2009, Commune de Grenoble, no 301615).