CE, 14 avril 1989, Commune La Petite-Marche et autres, no 192511
Dans cette affaire, une décision autorisant un défrichement est attaquée. Ce défrichement s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus large de construction d’un barrage et permettait d’en assurer le bon fonctionnement.
Dans un premier temps, la haute juridiction statue sur la légalité de l’enquête publique. En l’espèce, les pétitionnaires avaient organisé, avant même l’ouverture de l’enquête publique, une information du public sous la forme d’une exposition consacrée au projet de barrage. Selon le Conseil d’État, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’illégalité de l’enquête publique puisque cela n’entacherait ni l’impartialité de la commission d’enquête chargée d’analyser le dossier, ni la libre expression du public.
Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que l’étude d’impact, exigée par l’article R. 311-1 du Code forestier pour les opérations de défrichement dans des bois appartenant à des particuliers, peut s’agir de l’étude d’impact générale effectuée dans le cadre de l’enquête publique concernant l’ensemble des procédures relatives à la construction du barrage.
Dans un second temps, l’autorisation de défrichement avait été attaquée sur le fondement de l’illégalité d’une déclaration d’intérêt général et de la déclaration d’utilité publique. Le Conseil d’État ne retient pas cet argument dans la mesure où les procédures de déclaration d’intérêt général et d’utilité publique interviennent sur le fondement d’une réglementation distincte de celle du défrichement. Par conséquent, il n’est pas possible d’invoquer l’illégalité des déclarations pour contester une autorisation de défrichement.